Déposé le 14 mai 2013 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Lacroute, M. Robinet, M. Saddier, M. Sermier.
Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 4° bis À l'article L. 111‑31, les mots : « , ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, » sont supprimés. ».
Le 1° du I de l'article L. 111.30 du Code de l'énergie concerne les activités que ne peuvent exercer les dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport à l'issue de leur mandat.
Il stipule ainsi :
« A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111‑10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans ».
Dans les faits, cette interdiction s'avère à la fois contreproductive et difficile à mettre en œuvre.
Tout d'abord, la directive 2009/72/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ne mentionne pas ce dernier type de sociétés dans le périmètre des clauses de déontologie imposées aux dirigeants et au responsable de la conformité. La directive ne vise en effet que l'entreprise verticalement intégrée, « ou une partie de celle-ci ou ses actionnaires majoritaires autres que le gestionnaire de réseau de transport ».
L'ordonnance va donc au-delà du périmètre de l'interdiction visé par la directive, empêchant ainsi la valorisation de l'expérience et du savoir acquis.
En outre, il sera extrêmement difficile pour le gestionnaire de réseau et ses salariés, qui ne sont pas en mesure de disposer de ces informations, d'identifier, et ce de manière exhaustive, les sociétés relevant de cette catégorie.
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