Déposé le 15 mai 2013 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Après le premier alinéa du I de l'article 13 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Bénéficient également, sous les mêmes conditions, de l'exception à l'article L. 111‑33 du code de l'énergie mentionnée à l'alinéa précédent, les salariés embauchés par la société gestionnaire du réseau de transport après la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ».
L'article 13 de l'ordonnance n°2011-504 fait référence, dans son premier alinéa, au second alinéa de l'article L111-33 du Code de l'énergie selon lequel :
« Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. »
Ces intérêts ou avantages ne concernent pas les prestations des domaines sociaux, culturels ou de la santé.
Ce premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance apporte une exception à l'interdiction mentionnée ci-dessus: les salariés déjà en poste au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance et les mandataires sociaux du gestionnaire de réseau sont autorisés, a priori, à détenir des intérêts et avantages financiers lorsqu'ils sont acquis à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance et ce jusqu'au terme prévu par les accords.
Afin de clarifier le champ d'application de ce dispositif transitoire et pour ne pas nuire à l'attractivité à l'embauche du gestionnaire de réseau de transport, il convient de préciser que cette exception à l'interdiction s'applique également aux salariés embauchés par le gestionnaire de réseau après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.