Amendement N° 41 (Rejeté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 14 mai 2013 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Zumkeller.

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Après l'article L. 173‑12 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, il est inséré un article L. 173‑13 ainsi rédigé :

«  Art. L. 173‑13. – I. – Les délits prévus par le présent code sont constitués, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, lorsque la loi exige qu'il soit porté atteinte au sol, au sous-sol, à l'air, aux eaux souterraines, superficielles ou eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, à la faune, à la flore ou aux habitats naturels, ainsi qu'aux usages des ressources naturelles.
«  II. – Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l'article 121‑3 du code pénal, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait le sol, le sous-sol, l'air, les eaux souterraines, superficielles ou eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, la faune et la flore ou des habitats naturels à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. »

Exposé sommaire :

L'entrée en vigueur du nouveau code pénal a supprimé tous les anciens délits matériels en matière d'environnement (délit de pollution des eaux, crim. 25 avril 1992, Bull. crim. n° 179). L'article 339 n° 92‑1336 de la loi du 16 décembre 1992 les a transformés en délits non intentionnels constitués par négligence ou par imprudence (crim. 25 octobre 1995, Bull. crim. n° 322). Cette disposition de droit pénal transitoire ne saurait le rester. Ce principe régissant l'élément moral des délits non intentionnels en matière d'environnement doit être inscrit de façon approprié dans le code de l'environnement.

Les dispositions du 4ème alinéa de l'article 121‑3 du code pénal sont inappropriées à un risque lié à l'environnement puisqu'elles ne concernent que les personnes. La chambre criminelle (implicitement le 19 octobre 2004, Bull. crim. n° 247, p. 920) et le IV de l'article L. 218‑19 du code de l'environnement (explicitement) ont précisé que ce risque concernait l'environnement. Ces dispositions concernent tous les délits non intentionnels en matière d'environnement, sans être limitées à la pollution accidentelle de la mer par des hydrocarbures, délits pour lesquels un dommage illicite est requis.

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