Déposé le 15 mai 2013 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Zumkeller.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 173‑1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les peines mentionnées au II sont également applicables en cas de continuation des faits énoncés aux I et II nonobstant la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution d'une décision d'autorisation, de non-opposition à une déclaration ou de dérogation mentionnées aux I et II. » ;
2° L'article L. 173‑2 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les peines mentionnées au II sont également applicables en cas de continuation des faits énoncés au I nonobstant la décision de la juridiction administrative ordonnant la suspension ou le sursis à exécution d'une décision d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification mentionnés aux articles L. 214‑3, L. 512‑1, L. 512‑7, L. 571‑2, L. 571‑6 et L. 712‑1. ».
La poursuite de travaux ou l'exploitation en violation d'une mesure de suspension ou de sursis à exécution prononcée par le juge administratif ne constitue pas un délit d'exploitation sans autorisation ou sans permis (dans un site classé par exemple). Cette lacune a été mise en évidence en matière d'urbanisme puisque le délit de construction sans permis n'est pas caractérisé en cas de poursuite des travaux en violation de la décision du juge administratif des référés ordonnant la suspension du permis de construire. S'en tenant strictement à l'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour européenne des droits de l'homme dans une décision du 10 octobre 2006 et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans une décision du 13 février 2009 ont retenu cette solution. Dans son rapport annuel 2009, la Cour de cassation a invité le législateur à y remédier. Le présent amendement reprend la solution adoptée par l'article 104 de la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 en matière de travaux poursuivis nonobstant la décision du juge administratif de suspendre un permis de construire ou d'aménager.
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