Déposé le 14 mai 2013 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Zumkeller.
Au premier alinéa de l'article L. 173‑5 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d'une personne physique ou morale ».
Aux termes de l'article L. 173-5, la décision de suspension, d'arrêt de l'activité, ou de remise en état ordonnée par le juge pénal est applicable aux seules personnes physiques. La généralisation de la responsabilité des personnes morales à compter du 1er janvier 2006 ne concerne que le prononcé de la peine principale : l'amende. S'agissant des autres mesures prononcées à l'encontre des personnes morales par le juge pénal, une disposition législative spéciale est nécessaire. Le principe de légalité de la sanction fait actuellement obstacle. Comme pour l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le présent amendement vise à y remédier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.