Déposé le 15 mai 2013 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Zumkeller, M. Demilly.
Après l'article L. 415-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 415-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 415-6. – Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 415-3 en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est réprimé par sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende ».
Compte tenu des profits générés au plan mondial et de leur nature, le trafic des espèces protégées doit être poursuivi et réprimé comme des infractions commises en bande organisée. Ceci est déjà prévu en matière de trafic de déchets.
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