Déposé le 15 mai 2013 par : M. Pancher, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Zumkeller.
Après l'article L. 173‑12 du code de l'environnement, il est inséré, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement, un article L. 173‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑13. – Les délits prévus aux articles L. 216‑6 et L. 216‑7, les délits par les livres III et IV sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction.
« Les délits prévus aux articles L. 173‑1 à L. 173‑3‑1, au livre II, à l'exception des articles L. 216‑6 et L. 216‑7, et au livre V sont considérés au regard de la récidive comme une même infraction. ».
Une même personne peut commettre successivement plusieurs infractions au code de l'environnement sans que les règles de la récidive pénale, ne lui soit applicable. Pour ce faire, il convient de considérer comme une même infraction :
-d'une part d'assimiler d'une part, tous les délits du code de l'environnement relatifs à la protection de la faune, de la flore, d'un espace ou d'un milieu, du cadre de vie et des paysages ;
-d'autre part, tous les délits relatifs à la méconnaissance à une police encadrant l'exercice d'une activité ou à une injonction administrative ou judiciaire (voir pour exemple : l'article 132‑16 du code pénal).
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