Amendement N° 61 (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 14 mai 2013 par : M. Plisson.

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Substituer aux alinéas 203 à 205 les cinq alinéas suivants :

«  Art. L. 5549‑1. – I. – Les titres Ier, III et VI du présent livre et l'article L. 5521‑4 s'appliquent également aux gens de mer autres que marins.
«  II. – Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d'un navire que s'ils remplissent des conditions d'aptitude médicale.
«  L'aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer.
«  Les normes d'aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d'aptitude médicale délivré à l'issue du contrôle d'aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d'État.
«  III. – Les gens de mer autres que marins doivent, pour l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Les exigences de certificat d'aptitude médicale et de formation minimale s'appliquent à l'ensemble des gens de mer, marins ou non marins, tant en application de la convention STCW de l'Organisation maritime internationale que de la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail. La directive 2009/13/CE, reprend sur ce point la convention du travail maritime de l'OIT. Elle est complémentaire de la directive 2012/35/UE, qui reprend la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW) de l'OMI.

Le présent amendement reprend ces obligations les concernant.

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