Amendement N° 64 (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 15 mai 2013 par : M. Plisson.

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Substituer à l'alinéa 89 les onze alinéas suivants :

«  Art. L. 5543‑1‑1. – I. – La Commission nationale de la négociation collective maritime est chargée, sans préjudice des missions confiées à la commission prévue à l'article L. 2271‑1 du code du travail :
«  1° de proposer au ministre chargé des gens de mer toutes mesures de nature à faciliter le développement de la négociation collective dans le secteur maritime ;
«  2° d'émettre un avis sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs aux règles générales portant sur les relations individuelles et collectives du travail des gens de mer ;
«  3° de donner un avis motivé au ministre chargé des gens de mer et au ministre chargé du travail sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs relevant de sa compétence, ainsi que sur l'abrogation des arrêtés d'extension ou d'élargissement ;
«  4° de donner, à la demande d'au moins la moitié des membres de la commission d'interprétation compétente préalablement saisie, un avis sur l'interprétation des clauses d'une convention ou d'un accord collectif ;
«  5° de suivre l'évolution des salaires effectifs et des rémunérations minimales déterminées par les conventions et accords collectifs relevant de sa compétence ;
«  6° d'examiner le bilan annuel de la négociation collective dans le secteur maritime ;
«  7° de suivre annuellement l'application dans les conventions collectives relevant de sa compétence du principe « à travail égal salaire égal », du principe de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés, ainsi que des mesures prises en faveur du droit au travail des personnes handicapées, de constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes. La Commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé des gens de mer toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces principes d'égalité.
«  II. – La Commission nationale de la négociation collective maritime comprend des représentants de l'État, du Conseil d'État, ainsi que des représentants des organisations d'employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de gens de mer représentatives au niveau national.
«  III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime.
«  IV. – Pour l'application de l'article L. 2222‑1 du code du travail au présent livre, les conventions ou accords collectifs de travail concernant les gens de mer tiennent compte des conventions ou accords collectifs de travail conclus pour les personnels susceptibles de se voir appliquer plusieurs régimes conventionnels selon leur situation, à terre ou embarquée. »

Exposé sommaire :

L'instance de dialogue social présidée par le ministre en charge des gens de mer que représente la commission nationale de la négociation collective maritime a largement contribué, ces dernières années, au développement du dialogue social et à l'élargissement de la couverture conventionnelle des marins. Cela a été le cas à la pêche maritime, qu'elle soit artisanale ou hauturière, aux cultures marines, au remorquage, aux passages d'eau et à la marine marchande. Il est nécessaire de conforter cette instance qui a prouvé son efficacité.

Un représentant du ministre chargé du travail siégera en son sein de façon à garantir une cohérence des positions de l'État en matière d'extension des conventions et accords collectifs.

Le présent amendement tient compte, dans sa rédaction, des dispositions de la proposition de loi déposée par André Chassaigne tendant à la suppression du mot « race » de notre législation. Un amendement adopté par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale prévoit, en effet, de supprimer, à l'article L. 2271‑1 du code du travail, le membre de phrase « sans considération d'appartenance ou de non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ».

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