Déposé le 14 mai 2013 par : M. Tardy.
Après l'alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants :
« 19° bis. – Le 3° de l'article L. 132‑5 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou » sont supprimés ;
« b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés. ».
L'article L. 132‑5 du code de l'énergie permet au président de la commission des Affaires économiques du Sénat ou de l'Assemblée nationale de demander la révocation d'un membre du collège de la Commission de Régulation de l'énergie.
Dans sa décision 2012‑658 DC, le conseil constitutionnel a censuré la disposition instituant un avis obligatoire du Parlement pour la nomination des membres du haut conseil des Finances publiques, avec ce considérant « Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs fait obstacle à ce que, en l'absence de disposition constitutionnelle le permettant, le pouvoir de nomination par une autorité administrative ou juridictionnelle soit subordonné à l'audition par les assemblées parlementaires des personnes dont la nomination est envisagée ».
Au regard de cette jurisprudence, il apparait peu conforme à la Constitution qu'un membre du pouvoir législatif puisse, en dehors de toute mention dans le texte de la Constitution ou d'une loi organique, intervenir ainsi dans la révocation d'une personne dont la nomination relève du pouvoir exécutif.
Il donc proposé de supprimer cette possibilité pour un président de commission de proposer la révocation d'un membre du collège de la CRE, qui ne manquerait pas, s'il en était fait usage, de susciter une Question Prioritaire de constitutionnalité dont l'issue est hautement prévisible.
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