Déposé le 15 mai 2013 par : M. Goua.
Après l'alinéa 60, insérer l'alinéa suivant :
« 40° bis Au deuxième alinéa de l'article L. 452‑1, après le mot : « soutiré » sont insérés les mots : « et les dépenses en faveur de l'efficacité énergétique dans le cadre des missions définies à l'article L. 432‑8 du présent code ».
Le code de l'énergie en son article L. 121‑32 indique que l'efficacité énergétique est une mission de service public.
Au niveau européen, la directive 2009/73/CE concernant les règles communes pour le marché intérieur de gaz naturel impose le respect de l'efficacité énergétique aux gestionnaires de réseaux de distribution. En effet son article 25 point 1 indique « Chaque gestionnaire de réseau de distribution est tenu de garantir la capacité à long terme du réseau pour répondre à des demandes raisonnables de distribution de gaz, ainsi que d'exploiter, d'assurer la maintenance et de développer, dans des conditions économiquement acceptables, un réseau sûr, fiable et performant dans la zone qu'il couvre, dans le respect de l'environnement et de l'efficacité énergétique ». La directive « efficacité énergétique » n°2012/27/UE précise quant à elle en son article 15 que « les autorités nationales de régulation de l'énergie tiennent dûment compte de l'efficacité énergétique dans l'exercice des tâches de régulation prévues par les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE en ce qui concerne leurs décisions relatives à l'exploitation des infrastructures de gaz et d'électricité ».
En outre, l'efficacité énergétique est un des objectifs de la politique énergétique définis par le code de l'énergie (article L. 100‑2).
Il est demandé en conséquence de faire figurer les dépenses associées aux nouvelles missions des gestionnaires de réseaux de distribution en matière d'efficacité énergétique dans les coûts supportés par ces gestionnaires de réseau.
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