Amendement N° 81 2ème rectif. (Adopté)

Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine du développement durable

Déposé le 15 mai 2013 par : le Gouvernement.

Le I de l'article L. 515‑19 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future ».

2° Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 515‑16‑1 », sont insérés les mots : « additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future ».

3° Au sixième alinéa, après la référence : « L. 515‑16‑1 », sont insérés les mots : « additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future » .

Exposé sommaire :

La directive Seveso III impose de mettre en œuvre une politique de maîtrise de l'urbanisation autour des sites Seveso.

En particulier, l'article 13 de la directive prévoit que : « Les États membres veillent à ce que leur politique de maîtrise de l'urbanisation ou d'autres politiques pertinentes ainsi que les procédures de mise en œuvre de ces politiques tiennent compte de la nécessité, à long terme :

a) de maintenir des distances de sécurité appropriées entre, d'une part, les établissements visés par la présente directive et, d'autre part, les zones d'habitation, les bâtiments et les zones fréquentés par le public, les zones de loisir et, dans la mesure du possible, les principales voies de transport […] ».

Pour les établissements Seveso seuil haut, la France a choisi de transposer ces objectifs par la mise en place de plans de prévention des risques technologiques (PPRT), codifiés aux articles L. 515‑15 et suivants du code de l'environnement.

L'article L. 515‑19 du code de l'environnement prévoit que le montant des mesures foncières d'un PPRT (expropriations, délaissements) soit cofinancé par l'État, les exploitants et les collectivités percevant la contribution économique territoriale.

Les collectivités prennent néanmoins possession de biens qui ne sont plus utilisables et sont susceptibles de faire l'objet d'usages ultérieurs de nature à apporter des troubles à l'ordre public ou à la sécurité des occupants illégaux. Une interdiction d'accès ou une démolition sont alors nécessaires. La loi, contrairement aux autres cas similaires (à l'instar des plans de prévention des risques naturels, à l'article L. 561‑3 du code de l'environnement par exemple), ne prévoit néanmoins pas la prise en charge de ces coûts au même titre que le reste des coûts de la mesure foncière, laissant les collectivités seules face à cette charge.

L'amendement vise à supprimer cette incohérence, en s'inspirant de la rédaction de l'article L. 561‑3 consacré aux plans de prévention des risques naturels.

Il n'est pas proposé d'effet rétroactif pour les PPRT déjà approuvés pour tenir compte de l'absence de cette information lors de la consultation du public préalable à l'adoption de ces PPRT.

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