Déposé le 17 avril 2013 par : M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° À l'article 165, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « ou un ministre d'un culte reconnu par l'État » ;
« 2° Le premier alinéa de l'article 63 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où le mariage serait célébré par le ministre d'un culte tel que prévu à l'article 165 du présent code, l'officier d'état civil vérifie, dans les quinze jours qui précèdent la veille de la célébration du mariage, que le ministre du culte est habilité par les autorités religieuses nationales reconnues par l'État à officier en son nom. »
« II. – L'article 433‑21 du code pénal est abrogé. ».
L'une des conséquences de l'adoption de l'article 1 est qu'il y aura bien deux catégories de mariage : les mariages civils, ouverts aux couples homosexuels, et les mariages religieux qui seront plus restrictifs.
Afin d'apaiser les tensions, il convient d'acter dans la loi cette divergence, en reconnaissant à chacun le droit de se marier comme il le souhaite. Cet amendement vise donc à apaiser celles et ceux qui sont hostiles au mariage homosexuel parce qu'ils considèrent le mariage comme un sacrement.
Ainsi, il permet la reconnaissance pleine et entière des célébrations effectuées devant le ministre d'un culte, étend les règles applicables aux mariages civiles , comme par exemple la publication des bancs à la mairie ou la publicité de la célébration, et impose le contrôle par l'officier de l'état civil de l'habilitation par les autorités religieuses nationales d'officier en leurs noms pour leurs ministres cultuels.
Le ministre d'un culte pourra alors célébrer un mariage si et seulement si toutes les conditions prévues pour les célébrations civiles sont réunies.
Par ailleurs, cette disposition a le mérite de mettre fin aux nombreux cas de mariages religieux célébrés à l'étranger, les deux époux ne souhaitant pas se marier civilement en France.
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