Déposé le 18 avril 2013 par : M. Coronado, Mme Massonneau, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À l'alinéa 2, après le mot :
« sexuelle »,
insérer les mots :
« ou de son identité sexuelle ».
L'article 16 bis protège un salarié qui refuserait une mutation dans un pays qui incriminerait l'homosexualité, du fait de son orientation sexuelle.
Les textes européens et la loi française utilisent l'expression orientation sexuelle comme une catégorie spécifique qui ne doit pas être accompagnée de l'expression « identité de sexe ».
Il pourrait être pertinent d'évoquer l'identitéde genreplus que l'identitésexuelle. S'il est vrai que le termegenre est peu ou pas utilisé dans les textes français lorsqu'il s'agit de faire référence aux discriminations, le terme identité de genre est le seul qui correspond à la réalité des personnes transsexuelles et transgenres. Les associations utilisent d'ailleurs identité de genre et non pas identité sexuelle. Rappelons également que les lois argentines et espagnoles, très avancées dans la lutte contre les discriminations, font références à l'identité de genre.
Toutefois, la loi du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel a inclus l'identité sexuelle dans les motifs de harcèlement. Par cohérence, il est donc proposé de rajouter l'identité sexuelle aux motifs de protection du salarié, qui refuserait une mutation dans un des quatre-vingt pays qui incrimine l'homosexualité, sept états prévoyant encore la peine de mort.
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