Déposé le 17 avril 2013 par : M. Breton, M. Goujon, M. Tetart.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'adoption n'est pas permise lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'une gestation pour le compte d'autrui ou d'une technique de procréation médicale assistée ne respectant pas les conditions posées par la législation française. ».
A ce jour, la loi interdit la gestation pour autrui et circonscrit l'accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation aux couples dont l'infertilité est d'origine médicale.
Une entorse à ces principes aurait des conséquences en cascade contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la dignité humaine : organisation par la loi de la conception d'enfant privé de père ou de mère ; violation des lois fondamentales de bioéthique qui ne peuvent être modifiées sans recourir à un large débat préalable, et en cas de GPA, atteinte à la dignité des femmes et au principe fondamental d'indisponibilité du corps humain.
Autoriser l'adoption d'enfants conçus à l'étranger dans le cadre de pratiques interdites en France reviendrait in fine à légitimer et légaliser ces pratiques.
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