Déposé le 18 avril 2013 par : M. Breton, M. Goujon.
Supprimer les alinéas 2 à 8.
À l'article L. 331‑7 du code de la sécurité sociale relatif à l'indemnité journalière de repos accordée à la femme assurée à qui est confiée un enfant en vue de son adoption, il n'est pas justifié de supprimer les mots « la femme assurée », « l'intéressée », pour les remplacer par le mot « l'assuré ».
En prétendant établir une égalité entre adultes au regard du mariage qui ne s'impose pas puisque les situations sont différentes au regard de la procréation, le projet de loi crée une nouvelle inégalité entre certains enfants qui seront adoptés. La démarche d'adoption n'est pas faite pour donner un enfant à un couple, mais donner une famille à un enfant, qui a déjà subi un traumatisme important en étant privé de son père et de sa mère. C'est en ce sens que la législation sur l'adoption en France est stricte sur les conditions d'accueil, la réservant prioritairement à des couples mariés, engagés dans la durée. Ce processus demande une solidité particulière pour ceux qui auront à accueillir la souffrance inévitable de ces enfants. La préoccupation prioritaire est bien de donner un père et une mère à des enfants qui en ont été privés. Ce projet de loi, en ouvrant l'idée de familles « homoparentales » par adoption comme une nouvelle forme de famille, instrumentalise la démarche d'adoption : elle fait croire à un droit « à » l'enfant en complète contradiction avec les droits « de » l'enfant, car l'enfant n'est pas un objet que l'on pourrait acquérir pour combler un manque.
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