Déposé le 16 avril 2013 par : M. Gosselin.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Alors que ce projet de loi ne devait en rien modifier le mariage pour les couples hétérosexuels, cet article remet en cause le mode de transmission du nom de famille à l’enfant. Cela constitue un préjudice à la fois symbolique et pratique, puisque les alinéas 1 à 5 sonnent le glas de la « présomption de nom paternel » pour l’enfant.
En effet, à ce jour, aux termes de la dernière phrase de l’alinéa 1er de l’article 311‑21 du code civil : « En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. »
Concrètement, cela signifie que dorénavant un acte volontaire et écrit deviendra nécessaire pour que seul le patronyme paternel soit transmis. Il n’est plus de droit en l’absence d’indication spécifique.
En pratique, si le père est celui qui déclare la naissance à la mairie, il devra se munir d’un document écrit de la mère, par lequel elle accepte que le nom de famille de l’enfant soit celui du père.
Par principe, ce sera l’accolement des deux noms de famille dans l’ordre alphabétique qui prévaudra, et non plus le nom du père !
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