Déposé le 23 avril 2013 par : M. Collard.
Rédiger ainsi cet article :
« La proposition de loi faisant l'objet de l'initiative référendaire peut être examinée à titre consultatif une fois par chacune des assemblées parlementaires, réunies le cas échéant en session extraordinaire, dans le délai de deux mois à compter de la publication de conformité prévue au premier alinéa de l'article 18.
« Le Président de la République la soumet ensuite à referendum dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ».
Il convient d'abréger les délais et d'éviter toute navette , à partir du moment où le Conseil constitutionnel prend acte du fait que les soutiens nécessaires ont été réunis .
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