Déposé le 16 avril 2014 par : Mme Duby-Muller.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« Les données nominatives recueillies ne peuvent être utilisées que pour la fourniture aux intéressés de services et prestations par la commune et pour l'accès aux activités scolaires et périscolaires. Elles peuvent également être utilisées pour les mêmes fins par un groupement dont la commune fait partie ou par un de leurs prestataires, après autorisation du conseil municipal. Les données rendues anonymes peuvent être utilisées pour la réalisation de statistiques, la détermination de la population légale, l'attribution des dotations et subventions de l'État et des autres collectivités territoriales, la gestion des services publics communaux et la planification des investissements locaux. »
Le présent amendement prévoit, de manière explicite et précise, les finalités pour lesquelles peuvent être utilisées les données recueillies dans les registres communaux, comme l'exige les principes contenues dans la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Les données nominatives ne pourraient être utilisées que pour la fourniture de prestations et de services communaux par les services de la communes, ou par ceux de l'intercommunalité ou d'un prestataire de la commune ou de l'intercommunalité après autorisation du conseil municipal.
Une fois rendues anonymes, ces données pourraient être utilisées pour des usages statistiques, pour déterminer la population légale, ainsi que permettre d'optimiser l'organisation et la planification des investissements locaux.
En application de l'alinéa 11, les conditions de mise en œuvre de ces exploitations de données devrait être précisée par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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