Déposé le 3 décembre 2014 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Meyer Habib.
Après l'article 25‑1 du code civil, il est inséré un article 25‑2 ainsi rédigé :
« Art. 25‑2. – Tout Français qui aura été arrêté, surpris ou identifié, portant les armes ou se rendant complice par fourniture de moyens, au profit de groupes terroristes, est déchu de la nationalité française par décret pris après avis simple du Conseil d'État, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride.
« Le premier alinéa de l'article 25‑1 n'est pas applicable au cas prévu au présent article.
« Tout Français né en France et ne bénéficiant d'aucune autre nationalité, qui aura été arrêté, surpris ou identifié, portant les armes ou se rendant complice par fourniture de moyens, au profit de groupes terroristes, sera soumis à une autorisation du ministre de l'intérieur avant toute entrée sur le territoire français.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. ».
L'article unique de la présente proposition de loi souhaite permettre la déchéance de nationalité aux Français qui auraient porté les armes exclusivement contre les forces armées et de police de la France et de ses alliés. La participation à des opérations armées directement envers les populations civiles et leurs territoires pourrait alors ne pas entrer dans le champ d'application du dispositif.
Par conséquent, cet article additionnel propose d'élargir le dispositif proposé aux Français ayant participé, directement ou indirectement, à des opérations armées aux côtés de terroristes, en France ou à l'étranger, et ce quels que soient leurs cibles et leurs victimes.
Par ailleurs, la proposition de loi prévoit que la déchéance de la nationalité française sera prononcée par décret pris sur avis simple du Conseil d'État, conformément aux engagements internationaux de la France afin de ne pas les rendre apatrides.
Aussi, afin d'élargir le dispositif à la situation des citoyens nés français et qui ne bénéficient pas de la double nationalité, cet article additionnel prévoit que ces Français garderont leur nationalité afin de ne pas les rendre apatrides, mais se verront suspendre leur droit d'accès au territoire de notre République. Quand bien même elle serait française, la personne visée par l'alinéa 2 de l'article unique devra ainsi demander, à son retour, une autorisation d'entrée sur le territoire au ministère de l'intérieur. L'État pourra ainsi refuser l'accès au territoire, contrôler les conditions d'un retour et imposer un processus de déradicalisation pour les éventuels repentis.
Enfin, il apparait indispensable de préciser par décret en Conseil d'État les modalités d'application de cette proposition de loi.
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