Déposé le 4 juin 2013 par : M. Richard.
Après le troisième alinéa de l'article L. 2324‑1 du code de la santé publique, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'ils bénéficient d'une aide financière publique, les établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans sont soumis à une obligation de neutralité en matière religieuse. Leurs activités assurent le respect de la liberté de conscience des enfants. ».
Cet amendement prévoit d'étendre l'obligation de neutralité en matière religieuse aux établissements et services accueillant des enfants de moins de six ans, bénéficiant d'une aide financière publique, dans un sens plus restreint que celui prévu par la proposition de loi.
Cette mesure répond à une recommandation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité d'examiner l'opportunité d'étendre aux structures privées de la petite enfance, chargées de missions de service public ou d'intérêt général, les obligations, notamment de neutralité, qui s'imposent aux structures publiques dans ce secteur.
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