Amendement N° 1035 (Adopté)

Consommation

Déposé le 27 juin 2013 par : le Gouvernement.

Après le mot : « ne », la fin du dernier alinéa de l'article L. 113-15-1 du code des assurances est ainsi rédigée : « s'appliquent pas aux assurances sur la vie ni aux assurances de groupe relevant de l'article L. 141-1. »

Exposé sommaire :

L'article 21 bis du projet de loi permet de définir explicitement les assurances collectives de dommage, qui se sont fortement développées au cours des dernières années avec par exemple les assurances sur les téléphones portables ou les garanties de loyers impayés, et de les soumettre aux dispositions de droit commun du code des assurances (titres 1 et 2 du Livre I).

Le présent amendement a pour but d'appliquer les dispositions de résiliation de la loi Châtel (article L. 113-15-1 du code des assurances) à ces assurances collectives de dommage en supprimant l'exclusion des « opérations collectives ».

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