Amendement N° 15 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Jean-Pierre Barbier, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Boyer, M. Chevrollier, M. Christ, M. Cinieri, M. Decool, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Fromion, M. Furst, M. Gosselin, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Jacquat, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Meunier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Straumann, M. Sturni, M. Teissier, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, Mme Le Callennec, M. Tian, Mme Pons, M. Chrétien, Mme Pecresse.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  II. - L'article 226‑18‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
«  Art. 226‑18‑1. – Le fait d'utiliser à des fins de démarchage commercial des données à caractère personnel concernant une personne physique sans que cette dernière ait donné son accord préalable et écrit pour que ses données soient utilisées est puni de 300 000 euros d'amende. ».

Exposé sommaire :

Les pratiques commerciales de démarchage téléphonique sont de plus en plus agressives et se traduisent par de nombreux appels, souvent identiques, en journée et parfois même le soir ou le week-end.

Notre législation prévoit la possibilité pour l'abonné de s'opposer à ce que ses données personnelles soient utilisées à des fins de démarchage téléphonique. Pour cela, l'abonné doit en faire expressément la demande.

Nous estimons que cette démarche n'est pas la bonne.

Nous proposons que, à l'inverse, l'abonné donne expressément son accord pour que ses informations et coordonnées personnelles puissent être utilisées à des fins commerciales et que, sans cet accord écrit, ces données soient considérées comme confidentielles et ne puissent pas être utilisées pour un quelconque démarchage commercial.

La liste orange, tenue par chacun des opérateurs de téléphonie fixe, regroupe les abonnés qui acceptent de diffuser leurs coordonnées téléphoniques dans les annuaires et services de renseignements, mais qui refusent d'être recensés dans les listings destinés à être utilisés pour du marketing direct. L'opérateur a interdiction de transmettre les coordonnées pour une utilisation à des fins commerciales et il doit apposer dans l'annuaire un signe distinctif signalant la volonté de l'abonné de ne pas être démarché.

Selon toute vraisemblance, cette « liste orange » n'est pas suffisamment connue des abonnés. Nous proposons donc ces derniers soient régulièrement informés de cette possibilité.

Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans des listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, constitue une contravention de quatrième classe, en application de l'article R. 10‑1 du code des postes et des communications électroniques. Nous proposons de durcir cette sanction.

Tels sont les objectifs du présent amendement.

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