Déposé le 24 juin 2013 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Breton, M. Cinieri, M. Courtial, M. Decool, M. Foulon, M. Fromion, Mme Genevard, Mme Greff, M. Hetzel, Mme de La Raudière, M. Lazaro, Mme Le Callennec, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Marc, M. Olivier Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Quentin, Mme Rohfritsch, M. Saddier, M. Scellier, M. Siré, M. Suguenot, M. Teissier, M. Vitel.
Après l'article L. 121‑84‑11 du code de la consommation, est inséré un article L. 121‑84‑12 ainsi rédigé :
« Art. L.121‑84‑12. – Dans toute publicité, tout document commercial ou tout document contractuel, quel qu'en soit le support, d'un fournisseur de services proposant un service de communications électroniques directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, les restrictions et exclusions apportées aux offres qualifiées d'« illimitées », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ou d'« accès à internet » ou comportant des mots équivalents doivent être mentionnées de façon claire, précise et lisible comme rectifiant la mention principale et figurer de façon distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales. Ces restrictions et exclusions sont indiquées sur la même page que la mention principale, à proximité immédiate de cette dernière, et ne sont pas présentées sous forme de note de bas de page.
« Le mot « illimité » ou des mots équivalents ne peuvent être utilisés pour des offres de services de communications électroniques incluant des limitations, quelle que soit la valeur dans laquelle elles s'expriment, pouvant avoir pour conséquence une coupure temporaire, une facturation supplémentaire des services ou une dégradation excessive de débits ou de la qualité de service.
« Le mot « internet » ne peut être utilisé pour qualifier un service d'accès à internet lorsque ce dernier est assorti d'une limitation de l'usage d'un ou plusieurs services ou applications accessibles via internet, dans des conditions définies par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, au regard des objectifs définis aux articles L. 32 et L.32‑1 du code des postes et des communications électroniques.
« Toute publicité relative à une offre de services de communications électroniques entièrement prépayée et mentionnant le prix de cette offre comporte une information sur le prix d'une minute de communication pour les appels vers les numéros géographiques métropolitains et mobiles du plan national de numérotation, le prix d'un message interpersonnel court non surtaxé et le prix d'une session de connexion à internet exprimée dans l'unité de mesure correspondant à l'offre, lorsque cette offre permet d'accéder à ces services. Des conditions inhérentes à certains moyens de communication et aux circonstances qui les entourent sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation. ».
Cet amendement vise à instaurer un article L. 121‑84‑15 qui encadre de manière précise et circonstanciée l'usage des termes « illimité », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » et leurs équivalents. Cet article dispose que dans toute publicité utilisant les mots « illimités », « vingt-quatre heures sur vingt-quatre » ou leurs équivalents, la mention rectificative doit être mentionné de façon claire, précise et visible et de manière distincte des autres mentions informatives, rectificatives ou légales.
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