Amendement N° 519 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Boyer, M. Marc, M. Teissier, M. Sermier, Mme Poletti, M. Perrut, M. Abad, M. Herbillon, M. Jean-Pierre Vigier, M. Berrios, Mme Schmid, Mme Zimmermann, M. Jean-Pierre Barbier, M. Saddier, M. Tian, Mme Dalloz.

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Après l'alinéa 8, insérer les vingt-huit alinéas suivants :

«  Art. L. 121‑98‑1. – I. – Une attestation sur l'honneur relative à l'origine des pièces ou objets faisant l'objet de la transaction est exigée pour les particuliers vendeurs de métaux précieux.
«  II. Une copie de la carte nationale d'identité ou d'un titre de séjour en cours de validité ainsi qu'un justificatif de domicile du particulier vendeur sont exigés au moment de la transaction et transmis par l'entreprise acheteuse à l'organisme responsable de la tenue du registre visé au V du présent article.
«  III. – Une copie du certificat d'assurance des pièces échangées est exigée pour les transactions d'un montant supérieur à une somme fixée par décret et est transmise par l'entreprise acheteuse à l'organisme responsable de la tenue du registre.
«  IV. – Un certificat de propriété ainsi qu'un certificat d'authenticité doivent être délivrés par le professionnel vendeur au moment de la transaction.
«  V. – Il est créé un registre national des transactions de métaux précieux physiques entre les vendeurs particuliers et les acheteurs professionnels sous réserve de conformité aux obligations édictées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés auprès de laquelle ce registre fait l'objet d'une déclaration préalable à sa constitution.
«  Ce registre est tenu au ministère de l'économie des finances et de l'industrie et n'est accessible qu'aux services de ce ministère et aux organismes d'application de la loi accrédités par le ministre.
«  Ce registre consigne :
«  – la date de chacune des transactions ;
«  – les nom(s) et prénom(s) des vendeurs ;
«  – les domiciles des vendeurs ;
«  – le numéro d'immatriculation au registre du commerce de l'acheteur ;
«  – le numéro d'identification SIREN de l'acheteur ;
«  – le siège social de l'acheteur ;
«  – le descriptif des pièces faisant l'objet de chacune des transactions (matière, pureté, poids, forme) ;
«  – le prix convenu au moment de chacune des transactions.
«  Il appartient aux entreprises acheteuses de communiquer mensuellement au service compétent les informations mentionnées aux huit alinéas précédents. »
«  Art. 121‑98‑2. – I. – La publicité relative au rachat d'or et des métaux précieux (or, argent et platinoïdes) est règlementée sur les médias suivants :
«  1° Presse ;
«  2° Télévision ;
«  3° Prospectus ;
«  4° Publications périodiques ;
«  5° Internet ;
«  6° Tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image.
«  Cette réglementation établie par décret doit prévoir une indication claire des conditions de formation du prix d'acquisition et des conditions générales d'achat relatives aux transferts de propriété. Elle s'applique à tous les commerçants de métaux précieux qu'ils soient sédentaires ou non, ainsi qu'aux bijoutiers rachetant des métaux précieux d'occasion.
«  II. – Dans la publicité relative au rachat d'or et des métaux précieux (or, argent et platinoïdes) :
«  1° La mention du prix de rachat au gramme de l'or, de l'argent et des autres métaux précieux est interdite sur les publicités indiquées compte tenu des fluctuations journalières des cours ;
«  2° La mention lisible de la déduction de la taxe fiscale de 8 % sur le prix de rachat est obligatoire ;
«  3° La promesse d'une réduction selon le montant de la transaction ou la promesse d'un cadeau, gain ou service est apparentée ;
«  4° La société émettrice des publicités doit indiquer lisiblement son numéro d'inscription au bureau des garanties et au registre du commerce. ».

Exposé sommaire :

Depuis cinq ans, les cours des métaux précieux ont connu une hausse spectaculaire, l'or a ainsi vu son cours plus que tripler. Ce fort accroissement de valeur attise les convoitises de certains. Les vols d'or dont sont victimes les particuliers ou les professionnels dans leurs bijouteries sont en recrudescence. Les services de police de nombreux départements appellent la population à la vigilance, concernant ces actes délictueux.

En parallèle, l'on observe une multiplication des publicités pour le rachat d'or, qui proposent aux particuliers de vendre leurs bijoux en profitant de la hausse des cours. La prise de conscience publique de la situation des marchés de l'or, et des métaux précieux en général, favorisée par cette publicité désormais diffusée via de nombreux médias (télévision, presse, internet…), entraîne le développement de commerces dont les pratiques ne sont pas réglementées et permettent certains abus auprès des personnes les plus vulnérables.

Il convient désormais de mettre fin à ces pratiques. Des exigences doivent donc s'imposer à ces activités dans le but de faire obstacle à l'augmentation des vols de métaux précieux devenus très rentables pour les délinquants et hautement préjudiciables pour la société dans son ensemble.

Si une interdiction générale de publicité se révèle très difficile à justifier, une réglementation stricte peut néanmoins être mise en œuvre. D'autres secteurs commerciaux, à l'image des armes à feu, ont vu leurs droits à la publicité encadrés dans le but de protéger le consommateur.

Cette protection est aujourd'hui nécessaire. La publicité pour le rachat d'or peut, en effet, être de nature à attiser les convoitises et augmenter le risque d'occurrence des délits liés à la valeur des métaux précieux.

Un agrément de ces commerçants par une autorité reconnue, ainsi que l'établissement de dispositions visant à protéger le consommateur permettront également d'instaurer des règles de bonne conduite, de mettre fin à certaines pratiques, et de rétablir l'image de ce secteur d'activités commerciales.

Enfin, la tenue d'un registre des transactions effectuées au sein des comptoirs de l'or et autres boutiques spécialisées permettra de réinstaurer un minimum de transparence et d'assurer la traçabilité des échanges.

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