Amendement N° 627 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Fasquelle, M. Frédéric Lefebvre, M. Marcangeli, M. Lazaro, M. Decool, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Foulon, M. Perrut, M. Fromion.

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L'article L. 462‑7 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Ce délai est suspendu, en cas d'appel de l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie délivrée en application de l'article L. 450‑4 par le juge des libertés et de la détention ou en cas de recours contestant le déroulement de ces opérations, dans l'attente d'une décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure ou d'un arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel. Ce délai est également suspendu lorsque la cour d'appel de Paris ou la Cour de cassation sont saisies en vertu de l'article L. 464‑8. ».

Exposé sommaire :

L'amendement tend à suspendre le délai de prescription face aux procédures conduites par l'Autorité de la concurrence, comme c'est déjà le cas en droit européen.

En effet les visites et saisies diligentées par l'Autorité de la concurrence suscitent de nombreuses contestations et procédures d'appel, qui se traduisent par d'importants délais. La multiplication des procédures et des manœuvres ne doit pas permettre d'échapper à une condamnation. La mesure proposée est du reste déjà en vigueur dans le droit européen.

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