Amendement N° 735 (Retiré)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Chassaigne, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu, M. Serville.

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L'article L. 132‑23‑1 du code des assurances est ainsi rédigé :

«  Art. L. 132‑23‑1. - L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès ou au terme prévu pour le contrat, pour demander au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie de lui fournir l'ensemble des pièces nécessaires au paiement.
«  À réception de ces pièces, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie.
«  Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. Si, au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, l'entreprise a omis de demander au bénéficiaire l'un des pièces nécessaire au paiement, cette omission n'est pas suspensive du délai de versement mentionné au présent article. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à mieux protéger les droits des bénéficiaires de contrats d'assurance sur la vie, en palliant aux manœuvres dilatoires auxquelles se livrent certaines entreprise d'assurance afin d'indûment retarder le versement du capital ou de la rente.

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