Amendement N° 771 (Adopté)

Consommation

Sous-amendements associés : 1038 (Adopté) 1039 (Adopté)

Déposé le 24 juin 2013 par : Mme Troallic, M. Frédéric Barbier, M. Potier, M. Sirugue, M. Gille, M. Hammadi, M. Juanico, M. Bouillon, Mme Massat, M. Thévenoud, Mme Chapdelaine, M. Valax, M. Dussopt, M. Noguès, M. Paul, M. Bui, Mme Laurence Dumont, Mme Sommaruga, M. Philippe Baumel, M. Lefait, M. Kemel, M. Grandguillaume, Mme Linkenheld, Mme Françoise Dubois, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 111‑8 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le non-respect des dispositions figurant à l'alinéa précédent constitue une pratique commerciale illicite au titre des articles L. 122‑11 à L. 122‑14 du code de la consommation. ».

II. – L'article L. 122‑11‑1 du code de la consommation est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  9° De réclamer des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. ».

Exposé sommaire :

Dans une réponse à une question écrite du Sénat, le Ministère de la Justice a confirmé la jurisprudence relative aux frais de recouvrement amiable illicites appliqués par certaines sociétés de recouvrement au débiteur : « dans le cadre d'un recouvrement amiable, il est interdit aux sociétés de recouvrement de facturer aux débiteurs tant les frais de mise en demeure que ceux relatifs à l'émission d'une quittance en cas de paiement. ». Selon le Ministre de l'Economie et des Finances, ces pratiques illégales peuvent être qualifiées de « pratiques commerciales déloyales ».

Si cette pratique, exercée le plus souvent contre des personnes en situation de surendettement et donc de grandes difficultés financières, est donc reconnue comme illégale, les sanctions actuellement prévues (simple sanction financière, rarement appliquée, qui n'équivaut pas les bénéfices liés à la pratique illégale) n'a donc pas le caractère dissuasif nécessaire à supprimer cette pratique, puisqu'elle a toujours cours.

Le présent amendement vise ainsi à préciser le Code des procédures civiles d'exécution et le Code de la consommation afin de renforcer les sanctions actuellement prévues. L'application illégale de frais de recouvrement amiable pouvant s'apparenter à une pratique commerciale agressive, il convient donc d'appliquer les sanctions prévues en ce cas par notre Code de la consommation.

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