Amendement N° 780 (Retiré)

Consommation

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dubie, M. Braillard, M. Carpentier, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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À l'alinéa 4, après le mot :

«  informe »,

insérer les mots :

«  par écrit et de manière lisible ».

Exposé sommaire :

Les contrats conclus dans les foires et salons font l'objet de critiques et de débats juridiques intenses.

En effet, les plaintes des consommateurs souhaitant se rétracter mais ne pouvant pas exercer ce droit sont très nombreuses, que ce soit auprès des associations ou des élus.

La question de l'existence même d'un droit de rétractation à l'occasion des contrats conclus dans les foires et salons est également l'objet de débats juridiques.

La directive dite « consommateurs » n°2011/89/UE du 25 octobre 2011, qui doit être transposée théoriquement avant le 13 décembre 2013 en droit français, détermine une liste d'informations standardisées dans son annexe 1A, notamment la durée pendant laquelle le consommateur peut exercer son droit de rétractation ainsi que les modalités d'exercice de ce droit.

Dans l'article 16 (inclus dans les dispositions d'harmonisation maximale !), elle établit une liste pour laquelle le droit de rétractation pour les contrats conlus hors établissement n'existe pas, comme par exemple pour les contrats de service si le service a été exécuté en totalité ou en partie avant l'expiration du délai, la fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de la fluctuation du marché, la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ('exemple classique, la confection de rideaux personnalisés), ou encore pour les contrats conclus sur la sollicitation du consommateur pour les travaux urgents d'entretien ou de réparation.

Mais dans cette liste, il n'apparait pas la conclusion de contrats conclus dans les foires et salons. Ainsi, l'immense majorité des juristes en concluent de façon inéluctable dans leurs articles de doctrine l'existence de ce droit de rétractation pour les contrats conclus dans les foires et salons.

Peut-être allons nous devoir attendre une question préjudicielle auprès de la CJUE avant que ce débat soit définitivement tranché. En attendant, de nombreuses pratiques mensongères voire frauduleuses sont constatées au détriment de l'information et la protection du consommateur. Elles continuent d'alimenter les réclamations auprès des associations de consommateurs ou/et les articles de la presse quotidienne régionale, encore récemment à Palavas Les Flots.

Prenant acte que le présent projet de loi initial considère que ce droit de rétraction n'existe pas, il convient a minima d'informer le consommateur de cette impossibilité de rétraction de la manière la plus claire.

Ainsi, cet amendement propose de préciser a minima que le professionnel informe « par écrit et de manière lisible » le consommateur de l'impossibilité d'exercer son droit de rétractation.

Les modalités dont cette information écrite et lisible doit être donnée aux consommateurs restent précisées par décret (affiche, dans le contrat, devant chaque stand, a l'entrée des foires et salons, etc.).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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