Amendement N° 393 (Rejeté)

Projet de loi relatif à l'enseignement supérieur et à la recherche

Déposé le 20 mai 2013 par : M. Le Fur, M. Aubert, M. Berrios, M. Chrétien, M. Cinieri, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, Mme Duby-Muller, M. Foulon, M. Gibbes, M. Goujon, M. Hetzel, Mme Le Callennec, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Poletti, M. Saddier, M. Straumann, M. Teissier.

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Au chapitre unique du titre VI du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un article L. 643-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643-1. – La recherche universitaire prend en compte les langues et cultures régionales comme éléments constitutifs du patrimoine national. ».

Exposé sommaire :

La reconnaissance constitutionnelle des langues régionales à l'initiative de l'auteur du présent amendement, opérée par la récente révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, implique que leur soit donné un cadre législatif et que soient créés les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde.

Par le nouvel article 75‑1, le Constituant a reconnu que la sauvegarde des langues régionales n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concerne la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un patrimoine commun à l'ensemble de la France.

Avec cette avancée constitutionnelle notre Nation a enfin reconnu que l'unité n'est pas l'uniformité, que l'égalité est non pas la confusion, mais la possibilité pour chacun d'être soi-même. Pour bon nombre de nos concitoyens, les langues régionales signifient quelque chose d'important, même pour ceux qui ne les maîtrisent pas totalement, ou qui ne sont pas des locuteurs habituels.

Il n'existe actuellement aucun cadre législatif consistant sur l'usage des langues régionales.

Ainsi, le code de l'éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques d'inclure les langues régionales dans l'enseignement, les modalités de cette inclusion étant laissées à son appréciation et précisées par de simples circulaires.

Par ailleurs, la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d'État dans le sens d'une restriction de l'utilisation de la méthode immersive.

Il arrive même que, dans le cadre du service public de l'enseignement, les langues régionales de France soient moins bien traitées que les langues étrangères.

C'est pourquoi, il convient de déterminer le régime de l'enseignement des langues régionales et préciser les règles de protection et de promotion de l'enseignement de ces langues dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Le présent amendement vise, dans cette perspective à permettre la prise en compte par La recherche universitaire des langues et cultures régionales comme éléments constitutifs du patrimoine national.

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