Déposé le 13 juillet 2013 par : M. Rousset, M. Vauzelle, M. Letchimy, M. Giacobbi, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Hurel, M. Le Borgn', M. Le Déaut, M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, Mme Troallic, M. Travert, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, Mme Crozon, M. Mesquida, Mme Guittet, Mme Bulteau, M. Blein, Mme Delga.
Substituer à l'alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« I quinquies. – Les modalités de l'action commune et les objectifs de rationalisation de l'action publique, pour chacune des compétences mentionnées à l'article L. 1111‑9, sont définies par des conventions territoriales d'exercice concerté conclues entre la collectivité chef de file et les autres collectivités territoriales ou leurs groupements concernés.
« Pour chacune de ces compétences, le chef de file peut décider de saisir la conférence territoriale de l'action publique dans les conditions suivantes : ».
Il s'agit par cet amendement de permettre au chef de file :
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