Amendement N° 142 (Retiré)

Consommation

Discuté en séance le 26 juin 2013 (1 amendement identique : 194 )

Déposé le 21 juin 2013 par : Mme Dalloz.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

«  II bis. – Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien qu'en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d'une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir, sans frais, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. ». ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une disposition du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, adopté par l'Assemblée nationale sous la législature précédente.

Il oblige les transporteurs aériens à mentionner, lors de la vente de titres de transport, qu'en cas de renoncement à voyager, l'acheteur bénéficie du remboursement des taxes et redevances aéroportuaires, sans frais. En effet, ces taxes sont dues par le transporteur aérien uniquement si le passager a effectivement voyagé. Dans le cas contraire, le passager peut être remboursé.

Il ne s'agit pas d'étendre l'obligation des transporteurs aériens mais d'informer le consommateur sur le droit existant.

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