Amendement N° 204 (Retiré)

Consommation

Discuté en séance le 26 juin 2013 (1 amendement identique : 30 )

Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.

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Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

«  II.bis.- Après le deuxième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«  Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d'une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. ».

Exposé sommaire :

L'objet du présent amendement est d'améliorer l'information des passagers aériens des conditions dans lesquelles ils bénéficient du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du passager, dans le cas où ce dernier a renoncé à voyager sur un vol pour lequel il dispose d'une réservation confirmée.

Cet amendement vise également à préciser le délai dans lequel ce remboursement doit intervenir.

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