Amendement N° 578 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 24 juin 2013 par : M. Morin, M. Benoit, M. Borloo, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Fritch, M. Fromantin, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Après le 22° de l'article L. 121‑1‑1 du code de la consommation, est inséré un 23° ainsi rédigé :

«  23° De collecter des données personnelles lors d'une connexion sur les réseaux de communications électroniques en vue d'augmenter artificiellement les prix d'un service ou d'une prestation en ligne à l'occasion d'une connexion ultérieure. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement appelle le Gouvernement à se saisir du problème posé par la pratique de l'« IP tracking » :

Cette pratique qui repose sur la collecte de données personnelles consiste à pister une adresse IP ainsi que les sites consultés par l'internaute à des fins commerciales. Concrètement, certains sites internet notamment dans le domaine du tourisme augmenteraient leurs tarifs , sans que rien ne le justifie, au fur et à mesure que l'internaute multiplie ses recherches, de façon à l'inciter à prendre une décision d'achat, craignant que le prix ne cesse d'augmenter.

A l'heure où les achats de biens et de services en ligne ne cessent de progresser, il est nécessaire de protéger le consommateur face à de telles pratiques, tant sur le plan de la protection des données personnelles que sur celui de la préservation du pouvoir d'achat.

Alerté sur ce sujet,Viviane Reding, Commissaire européenne à la Justice, aconfirméindiquéconfirméle12 mars 2013que l'« IP tracking » était bien une donnée personnelle,« etque l'adresse IP était bien une donnée personnelle et »que sans préjudice des compétences de la Commission, les autorités de contrôle nationales étaient les organes compétents pour le suivi des infractions.

Aussi, afin d'adapter notre arsenal juridique à l'évolution des comportements sur internet, les auteurs de cet amendement proposent de définir explicitement ce genre de pratiques dans l'article L 121‑1‑1 du Code de la Consommation relatif auxpratiques commerciales trompeuses, susceptibles de poursuite pénales.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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