Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.
Après l'alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« II. bis – Après le deuxième alinéa du même article L. 113-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les modalités de l'information relative aux tarifs des péages autoroutiers en vigueur, dispensée par les concessionnaires autoroutiers, sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de la voirie routière nationale, pris après avis du Conseil national de la consommation.
« En cas de travaux réalisés sur son réseau autoroutier, le concessionnaire informe les usagers selon des modalités prévues par voie réglementaire. À sa demande, l'abonné au service de télépéage est tenu informé de l'état du réseau par courrier électronique hebdomadaire. ».
Le présent amendement vise à renforcer la transparence tarifaire et l'information du consommateur dans le domaine des péages autoroutiers. L'information relative aux tarifs des péages autoroutiers est encadrée par un arrêté n° 76‑68/P du 8 juillet 1976. Ce texte réglementaire, qui prévoit un affichage des tarifs au niveau des postes de péage, n'est plus adapté aux réalités du réseau autoroutier. Il existe désormais un nombre très élevé de trajets concevables à partir des postes de péages, et il n'est pas possible d'afficher de façon lisible tous les tarifs correspondant à ces trajets au niveau des postes de péage et sur les tickets.
En outre, les contraintes de sécurité exigent de concevoir d'autres modalités d'information tarifaire que celles prévues par l'arrêté. Une réflexion a été amorcée, qui a d'ores et déjà abouti des actions des sociétés d'autoroutes en matière de brochures tarifaires et de mise à disposition de l'information tarifaire sur internet.
Une disposition législative est nécessaire pour définir les nouvelles conditions d'adoption d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la voirie nationale définissant les modalités de l'information relative aux péages autoroutiers. Le Conseil national de la consommation sera consulté, préalablement à l'adoption de cet arrêté.
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