Déposé le 21 juin 2013 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Fasquelle.
Après l'alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :
« II.bis.- Après le deuxième alinéa du même article, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les transporteurs aériens précisent dans leurs conditions générales de transport publiées sous quelque forme que ce soit, y compris sur leurs sites de vente à distance, ainsi que sur tout support écrit approprié au moment de la délivrance des titres de transport aérien que, en cas de renoncement du passager à voyager sur un vol pour lequel il dispose d'une réservation confirmée, ce passager bénéficie du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du passager. Ce remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trente jours à compter de la date du vol concerné. ».
L'objet du présent amendement est d'améliorer l'information des passagers aériens des conditions dans lesquelles ils bénéficient du remboursement des taxes, redevances aéroportuaires et autres frais dont l'exigibilité est liée à l'embarquement effectif du passager, dans le cas où ce dernier a renoncé à voyager sur un vol pour lequel il dispose d'une réservation confirmée.
Cet amendement vise également à préciser le délai dans lequel ce remboursement doit intervenir.
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