Amendement N° 111 (Rejeté)

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

Discuté en séance le 4 juillet 2013 (1 amendement identique : 37 )

Déposé le 1er juillet 2013 par : Mme Genevard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

«  1° La fonction de maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement tient compte de l'apport incontestable, pour tout député, que représente le fait d'être également chef d'un exécutif local. Le maire se trouve, en effet, plongé dans le quotidien des habitants de son territoire de par son mandat local. Il a à gérer un budget, des équipements, des services, du personnel, à s'occuper des jeunes, des aînés et des plus fragiles. Il a à traiter de sujets aussi divers que les déplacements, les écoles, l'emploi, le logement, la santé, la sécurité... C'est fort de cette expérience qu'il peut ensuite légiférer en connaissance de cause.

Le projet de loi organique entend dégager du temps pour l'élu national mais ne prend pas en compte la diversité que recouvre la gestion communale selon le nombre d'habitants dans la commune. Il est pourtant possible de concilier une législation plus rigoureuse sur le cumul des mandats avec l'importance pour un élu national de maintenir un lien privilégié avec les citoyens, par l'intermédiaire de la fonction de maire : l'introduction d'un seuil le permet. En effet, ce seuil offre la possibilité au législateur organique d'affiner son analyse en conservant la possibilité pour un élu national de bénéficier de l'expérience locale que représente la fonction de maire, tout en limitant cette possibilité à certaines villes dont la population n'excéderait pas un nombre déterminé. La gestion d'une commune de 30 000 habitants est équivalente, en termes de temps de travail, à un mandat de conseiller général ou régional. Or, le projet de loi organique assimile l'ensemble des fonctions exécutives sans distinction aucune et les opposes aux « mandats simples ». Cet amendement corrige cette assimilation erronée.

Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2000−427 DC du 30 mars 2000, a précisé « qu'il était loisible à la loi organique de ne faire figurer, dans le dispositif de limitation de cumul du mandat de parlementaire et de mandats électoraux locaux, le mandat de conseiller municipal qu'à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire ». Pour ce faire il est important que ce seuil soit déjà présent dans la loi. Or, « 30 000 habitants et plus » correspond à un seuil déterminant dans le calcul du nombre de conseillers municipaux siégeant au conseil municipal (article L2121‑2 GCTT) et ne pourra pas être regardé comme arbitraire par le Conseil Constitutionnel.

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