Déposé le 13 juillet 2013 par : M. Dussopt.
Substituer aux alinéas 30 à 34 les trois alinéas suivants :
« Le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l'action publique dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou l'établissement public auteur du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l'action publique pour modifier le projet présenté.
« À l'issue de cet examen, la convention est transmise au représentant de l'État dans la région, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. ».
Le présent amendement a pour objectif d'éviter les risques d'enlisement ou de blocage des travaux de la conférence territoriale de l'action publique, en confiant à celle-ci et aux élus locaux qui la composent la tâche de trouver eux-mêmes les conditions d'un consensus, suivant les modalités prévues par son règlement intérieur.
Il supprime ainsi tout examen préalable par les organes délibérants des collectivités du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence.
Il renvoie au règlement intérieur de chaque conférence territoriale de l'action publique de définir les conditions dans lesquelles le contenu des débats pourra conduire l'auteur du projet de convention à présenter une version amendée.
Il supprime toute adoption par un vote, la conférence n'étant pas composée de facon à représenter équitablement chaque niveau de collectivités, mais de manière à prévoir la présence de toutes les catégories démographiques d'acteurs publics locaux.
Enfin, il procède aux mêmes modifications pour la discussion des projets de plan d'actions, dans les domaines de compétence ne faisant pas l'objet d'un chef de filât prévu par la loi.
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