Déposé le 16 juillet 2013 par : M. Rousset, M. Vauzelle, M. Giacobbi, M. Letchimy, M. Gagnaire, M. Assouly, M. Bays, M. Beffara, M. Boisserie, M. Boudié, M. Bricout, M. Bui, M. Buisine, Mme Capdevielle, M. Capet, M. Cottel, Mme Delaunay, Mme Dessus, Mme Sandrine Doucet, Mme Erhel, M. Fekl, M. Féron, Mme Hurel, M. Le Déaut, M. Le Borgn', M. Arnaud Leroy, Mme Lousteau, Mme Marcel, M. Marsac, M. Pueyo, Mme Rabin, Mme Crozon, Mme Troallic, M. Travert, Mme Untermaier, M. Villaumé, Mme Zanetti, M. Mesquida, Mme Louis-Carabin, Mme Guittet, Mme Bulteau, M. Blein, Mme Delga.
Substituer aux alinéas 20 à 49 les dix alinéas suivants :
« I quinquies. – Les modalités de l'action commune sur les domaines de compétence mentionnés au I et II de l'article L. 1111‑9 sont définies, après concertation préalable, par des conventions conclues entre la collectivité chef de file et les autres collectivités territoriales ou leurs groupements.
« I septies. – En cas de refus d'une collectivité ou d'un établissement public à fiscalité propre de signer le projet de convention trois mois après que ce projet a été proposé par la collectivité chef de file, cette collectivité ou cet établissement ne peut bénéficier, pour une opération relevant du domaine concerné, d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement par la région et un département de la région. ».
« I octies. – La conférence territoriale de l'action publique peut élaborer un projet de plan d'actions organisant l'action commune pour des compétences autres que celles prévues au I et II de l'article L. 1111‑9 et que celles affectées à titre exclusif par la loi.
« Le projet de plan d'actions est préparé par la conférence territoriale ou par une collectivité territoriale ou un établissement chargé par la conférence territoriale de l'action publique de préparer le projet.
« Le projet de plan d'actions est soumis pour avis à chaque collectivité territoriale et à chaque établissement public appelé à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Son organe délibérant dispose d'un délai de deux mois pour rendre un avis.
« Le projet de plan d'actions et les avis rendus par les collectivités territoriales et établissements publics concernés est discuté par la conférence territoriale de l'action publique.
« Le projet de plan d'actions est transmis au représentant de l'État dans la région, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics concernés.
« Les organes délibérants des collectivités et établissements concernés disposent d'un délai de trois mois pour approuver le projet de plan d'actions, qui est signé par le maire ou le président de la collectivité ou de l'établissement public concerné. »
« I bis. – Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 1111‑10 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est de 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques au projet lorsque le maître d'ouvrage est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a refusé de signer, dans un délai de trois mois suivant sa notification, le projet de convention proposé par la collectivité chef de file. ».
Cet amendement vise à remplacer le nouveau pacte de gouvernance adopté par la commission des lois par un dispositif qui :
– répond à l'objectif de clarification et de rationalisation des compétences rendu nécessaire par le rétablissement de la clause de compétence générale en distinguant trois catégories de compétences : les compétences affectées à titre exclusif par la loi, les compétences pour lesquelles la présente loi désigne des chefs de file et les compétences partagées ;
– propose que les deux premières, les compétences exclusives et chefs de filât, relèvent du conventionnement entre collectivités concernées en dehors du passage en CTAP et que seules les troisièmes relèvent de la discussion en CTAP ;
– intégrant la contrainte d'absence de financements croisés et d'augmentation du seuil minimum de sa contribution financière à la maitrise d'ouvrage quand une collectivité ou un EPCI refuse, après une concertation préalable, de signer une convention avec le chef de file défini par la loi.
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