Déposé le 10 septembre 2013 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Moreau, M. Lazaro, Mme Poletti, M. Le Fur, M. Decool, M. Foulon, M. Hetzel, M. Saddier, M. Suguenot, M. Salen, M. Gibbes.
Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
« Seuls les garants financiers ayant mis en place des procédures de contrôle internes, au moyen d'un référentiel et de modèles de suivi des risques, sont habilités à délivrer la garantie financière. Un décret en Conseil d'État définit les procédures et les conditions dans lesquelles les garants exercent leurs missions de contrôle sur les fonds qu'ils garantissent en application du présent article ; ».
Cet amendement a pour objectif de renforcer le rôle des garants financiers afin d'améliorer la sécurisation des fonds détenus par les professionnels pour le compte de leurs clients.
Si la défaillance des professionnels est rare, l'expérience montre que lorsque c'est le cas certains garants se révèlent très procéduriers quant à la recevabilité des créances, voire refusent de prendre en charge certains sinistres.
La raison majeure tient à ce qu'à côté des garants spécialisés, dont la connaissance des pratiques professionnelles est reconnue, d'autres n'ont pas la même approche ni la même exigence alors qu'ils garantissent la moitié environ des professionnels. Notamment, ces garants n'exercent aucun contrôle sur place, mais seulement des vérifications sur pièces.
Afin de renforcer la sécurisation des fonds des mandants sur l'ensemble des activités visées à l'article 1er de la loi Hoguet, cet amendement propose que seuls les garants qui auront mis en place des procédures de contrôles internes et des modèles de suivi des risques seraient habilités à garantir les professionnels, dans des conditions qui seront fixées par décret pris en Conseil d'État. Ce dernier pourra notamment fixer une règle de contrôles périodiques et inopinés et sur place.
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