Déposé le 26 février 2014 par : Mme Poletti, Mme Le Callennec.
Le chapitre VII du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« La prise d'acte de rupture du contrat de travail
« Art. L. 1237-17. – Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission.
« En prenant acte de la rupture de son contrat de travail, le salarié rompt immédiatement et définitivement son contrat de travail. Aucune rétractation de la prise d'acte n'est possible.
« Il est également possible pour un employeur de prendre acte de la rupture du contrat de travail de l'un de ses salariés en cas de manquements à ses obligations personnelles de ce dernier. Dans ce cas, l'employeur met en place la procédure de licenciement prévue aux articles L. 1232-1 et suivants.
« Art. L. 1237-18. – La prise d'acte de rupture du contrat de travail repose sur des motifs et faits suffisamment graves de l'employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail, tels que l'existence de faits de harcèlement, d'atteinte à la dignité du salarié, de manquement de l'employeur à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, de non-fourniture de travail ou en cas de violences exercées sur le lieu de travail.
« Ces motifs et faits sont exposés dans la lettre de rupture. La lettre de rupture peut se faire par tous moyens écrits. Elle ne peut être verbale.
« Art. L. 1237-19. – Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, l'employeur met immédiatement à la disposition du salarié les documents qu'il doit lui remettre en cas de licenciement : certificat de travail, attestation d'assurance chômage et reçu pour solde de tout compte.
« Sur l'attestation d'assurance-chômage prévue à l'article R.1234-9 du présent code, l'employeur précise le mode de rupture, en apposant la mention « prise d'acte du contrat de travail ».
« Art. L. 1237-20. – La requalification de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission ou en licenciement sans cause réelle et sérieuse est appréciée souverainement par le bureau de jugement du conseil des prud'hommes qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant la saisine, dans les modalités prévues à l'article L. 1451-1.
« Art. L. 1237-21. – En matière de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
« Il en est de même, réciproquement, lorsque c'est l'employeur qui prend acte de la rupture du contrat de travail.
« Art. L. 1237-22. – En cas de requalification par le conseil des prud'hommes de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à :
« – une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, telles que prévues par les articles L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-2 du présent code ;
« – une indemnité compensatrice de congés payés ;
« – une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
« En cas de requalification par le conseil des prud'hommes de la prise d'acte de rupture du contrat de travail en démission, l'employeur peut prétendre à une indemnité pour non-exécution du préavis par le salarié. ».
Comme le propose la proposition de loi de Bérengère Poletti n° 524, il convient de compléter l'article unique de cette proposition de loi afin de permettre au législateur de cadrer légalement la prise d'acte de rupture du contrat de travail.
C'est ainsi que je vous propose de bien vouloir adopter cet amendement qui vise à insérer de nouveaux articles au sein d'une Section 4, au Chapitre IV, du Titre III, du Livre II de la Première Partie législative du Code du Travail.
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