Déposé le 15 juillet 2013 par : le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 19 à 22 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 211‑7‑2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 5° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe spéciale annuelle pour la gestion de la prévention des risques d'inondation et de submersion.
« Art. L. 211‑7‑3. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au 2° et 8° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe pour l'entretien des cours d'eau non domaniaux. ».
En créant, avec l'article 35B issu du vote du Sénat en première lecture, la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » et son attribution aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les sénateurs ont également prévu un dispositif de financement de cette nouvelle compétence par l'impôt.
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