Amendement N° 1074 (Adopté)

Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Déposé le 15 juillet 2013 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 19 à 22 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 211‑7‑2. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° et 5° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe spéciale annuelle pour la gestion de la prévention des risques d'inondation et de submersion.
«  Art. L. 211‑7‑3. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour l'exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue au I bis de l'article L. 211‑7 du présent code peuvent instituer, en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au 2° et 8° du I du même article, et dans les conditions prévues par le code général des impôts, la taxe pour l'entretien des cours d'eau non domaniaux. ».

Exposé sommaire :

En créant, avec l'article 35B issu du vote du Sénat en première lecture, la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » et son attribution aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les sénateurs ont également prévu un dispositif de financement de cette nouvelle compétence par l'impôt.

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