Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Boudié, M. Dussopt.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'État dans le département peut instituer dans chaque périmètre de pôle d'équilibre et de coordination territorial un fonds territorial de péréquation financière entre les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres. ».
Amendement prévoyant la mise en place d'un fonds territorial de péréquation financière entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle d'équilibre et de coordination territorial.
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