Amendement N° 14 (Adopté)

Transparence de la vie publique

Déposé le 19 juillet 2013 par : M. Thévenoud, Mme Rabault, M. Bréhier, M. Olivier Faure, M. Arnaud Leroy, Mme Mazetier, M. Popelin.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  L'ordonnance n° 58‑1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
«  1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
«  L'exercice des fonctions de membre du Conseil constitutionnel est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

«  Les membres du Conseil constitutionnel peuvent toutefois se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques ».

«  2° Le second alinéa de l'article 6 est supprimé. ».

Exposé sommaire :

Le statut des membres du Conseil constitutionnel est en partie défini par l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel.

Ladite ordonnance complète l'article 57 de la Constitution, en précisant que les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Conseil économique et social. Le décret du 13 novembre 1959 interdit aux membres du Conseil d'occuper pendant la durée de leur fonction tout poste de responsabilité ou de direction au sein d'un parti ou groupement politique.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 19 janvier 1995, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent plus acquérir de mandat électoral ou exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant le début de leur mandat.

Alors qu'il n'était à l'origine que juge des élections parlementaires et gardien des prérogatives du pouvoir exécutif, le Conseil constitutionnel est par la suite devenu le protecteur des droits fondamentaux.

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans notre législation la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui permet au justiciable de saisir, directement ou indirectement, le juge constitutionnel pour faire respecter ses droits fondamentaux.

Depuis l'instauration de la QPC, le Conseil constitutionnel exerce donc en matière de libertés publiques une fonction quasi juridictionnelle, qui exige de ses membres des garanties d'indépendance équivalentes à celles des magistrats judiciaires.

Cet amendement vise à aligner l'incompatibilité professionnelle adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale pour les membres du Conseil constitutionnel sur celle applicable aux magistrats judiciaires, en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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