Déposé le 30 septembre 2013 par : le Gouvernement.
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
I. – Après l'article L. 262‑53 du même code, il est inséré un article L. 262‑53‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑53‑1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. ».
II. – Après l'article L. 272‑51, il est inséré un article L. 272‑51‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑51‑1. – Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret. ».
Le premier alinéa du L. 241‑7 du code des juridictions financières pose le principe général selon lequel, dans le cadre de toutes les procédures mises en œuvre par ou devant la chambre régionale des comptes, que ce soit pour le contrôle juridictionnel, pour l'examen de la gestion ou le contrôle budgétaire, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.
Les deuxième et troisième alinéas de cet article L. 241‑7 ont pour objet de faire en sorte que l'ancien ordonnateur puisse, d'une part, recourir aux services de la collectivité, en particulier pour répondre aux observations provisoires que la chambre lui adresse dans le cadre d'un examen de gestion, et qu'il puisse, d'autre part, se faire assister par un avocat aux frais de la collectivité qu'il gérait auparavant.
Cet article L. 241‑7 du code des juridictions financières a été rendu applicable aux chambres territoriales des comptes de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon par l'article L. 254‑4 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2007‑224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.
Il ne l'a jamais été en ce qui concerne les chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. Tel est l'objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.