Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard, Mme Genevard.
I. – À l'alinéa 29, après la première occurrence du mot :
« consommateurs »,
insérer le mot :
« lésés ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« les »
le mot :
« ces ».
L'actuelle rédaction est ambigüe laissant penser que tous les consommateurs abonnés à un service, qui sont par essence identifiés, pourraient être bénéficiaires d'une action de groupe simplifiée en cas de dysfonctionnement du service alors même que seulement certains d'entre eux seraient lésés.
Ainsi, dans le cadre d'un abonnement à un service de télévision ou de télécommunications, une interruption de ce ou ces services pourrait en théorie permettre une réparation du dommage à tous les abonnés de ce ou ces services (les consommateurs identifiés) alors qu'en réalité, parce que le ou les services n'étaient pas utilisés au moment précis de l'interruption, le préjudice n'existe pas. Il est donc nécessaire que seuls les consommateurs effectivement lésés, et qui ont donc fait la preuve de leur préjudice, soient partie prenante dans l'action de groupe simplifiée.
Cet amendement propose donc de clarifier la situation en indiquant dès le début du texte que seuls les consommateurs lésés sont concernés par l'action de groupe simplifiée.
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