Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Accoyer, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard, Mme Genevard.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les actions de groupe mises en œuvre au titre du 1° de l'article L. 423‑1 du code de la consommation s'appliquent aux préjudices mentionnés au même article, survenus à compter de la date de publication de la présente loi. ».
Il est proposé de lever toute ambiguïté dans le projet de loi pour la mise en œuvre par le juge de l'action de groupe.
Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur qui entend faire de l'action de groupe un outil non seulement de réparation mais également de dissuasion (voir notamment en ce sens l'étude d'impact qui indique expressément que « l'action de groupe peut constituer un moyen de dissuasion dans la mesure où elle augmente substantiellement le risque financier pour l'auteur de l'infraction »), il est important de prévoir explicitement que la procédure ne s'appliquera pas de façon rétroactive.
Il est donc proposé de préciser que l'action de groupe s'applique aux préjudices subis à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Une disposition contraire encourrait une double critique constitutionnelle dans la mesure :
- où une disposition répressive ne peut pas être d'application rétroactive puisque les auteurs du manquement n'en avaient pas connaissance au moment du manquement.
- Où la rétroactivité, qui n'est pas en œuvre pour les actions de groupe pour pratique anti-concurrentielle, le serait pour les actions de groupe « consommation » créant une forme de différence de traitement qui, selon les mots mêmes de la sénatrice Nicole Bonnefoy, rapporteure de ce même texte devant la commission des lois du Sénat, « ne semble pas être fondée sur une différence objective, en rapport avec l'objet de la loi »
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