Amendement N° 243 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard, Mme Genevard.

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Après le mot :

«  jours »,

rédiger ainsi la fin l'alinéa 98 :

«  suivant la date de réception des biens renvoyés ou la date de récupération de ces biens par le professionnel. ».

Exposé sommaire :

La rédaction actuelle de l'article 121‑21‑4 du Code de la consommation prévoit un délai de remboursement de 14 jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter. Ce délai peut créer des situations inéquitables pour le professionnel.

En effet, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours à compter de la notification de sa décision de rétractation, délai auquel il faut ajouter le délai postal de renvoi du produit. Le professionnel peut ainsi être amené à rembourser un produit qu'il n'a pas encore reçu. Il risque de ne pas avoir le temps de vérifier que le produit renvoyé n'a pas été endommagé ou utilisé. Dans les faits, il pourrait souvent être difficile d'engager la responsabilité du consommateur en cas de dépréciation des biens résultant « de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens », comme le prévoit l'article L 121‑21‑3.

Le présent amendement vise à rendre plus effectif le droit pour le professionnel, droit reconnu par la loi, de vérifier que les biens renvoyés ne sont pas endommagés ou n'ont pas fait l'objet d'une utilisation et qu'ils peuvent bien être remis en vente.

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