Amendement N° 526 rectifié (Adopté)

Consommation

Sous-amendements associés : 546

Déposé le 9 décembre 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'article L. 312‑9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, est ainsi modifié :
«  a) Au premier alinéa, les mots : « l'adhésion à » et les mots : « de groupe qu'il a souscrit » sont supprimés.
«  b) Au troisième alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou à latarification du contrat ».
«  c) Après la première phrase du cinquième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il est en de même lorsque l'emprunteur fait usage du droit de résiliation mentionné au premier alinéa de l'article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou au deuxième alinéa de l'article L. 221‑10 du code de la mutualité dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312‑7. Au-delà de la période de douze mois susmentionnée, le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution du contrat d'assurance en cas d'exercice du droit de résiliation mentionné à l'article L. 113‑12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221‑10 du code de la mutualité. Dans ce cas, l'existence d'une faculté de substitution ainsi que ses modalités d'application sont définies dans le contrat de prêt. ».
«  d) Le sixième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si l'emprunteur fait usage du droit de résiliation du contrat d'assurance dans le délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312‑7, le prêteur notifie à l'emprunteur sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception d'un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garantie équivalent. En cas d'acceptation, le prêteur modifie par voie d'avenant le contrat de crédit conformément à l'article L. 312‑14‑1 en y mentionnant notamment le nouveau taux effectif global calculé, conformément à l'article L. 313‑1, en se fondant sur les informations transmises par l'assureur délégué dans les conditions fixées à l'alinéa suivant. ».
«  e) À l'avant dernier alinéa, les mots : « de groupe » sont supprimés, et après les mots : « propose », sont insérés les mots : « , y compris en cas d'exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l'article L. 113‑12‑2 du code des assurances ou du deuxième alinéa de l'article L. 221‑10 du code de la mutualité. ».
«  II. – Après l'article L. 113‑12 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑12‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 113‑12‑2. – Lorsque le contrat d'assurance a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312‑2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, l'assuré peut résilier le contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt définie à l'article L. 312‑7 du même code. L'assuré notifie à l'assureur ou à son représentant sa demande de résiliation par lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. L'assuré notifie également à l'assureur par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312‑9 du même code. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par l'assureur de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
«  Ce droit de résiliation appartient exclusivement à l'assuré.
«  Pendant toute la durée du contrat d'assurance, l'assureur ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État. ».
«  III. – L'article L. 221‑10 du code de la mutualité est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
«  Lorsque le contrat a pour objet de garantir, en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant restant dû au titre d'un prêt mentionné à l'article L. 312‑2 du code de la consommation, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, le membre participant peut résilier son contrat dans un délai de douze mois à compter de la signature de l'offre de prêt. Le membre participant notifie à la mutuelle ou à l'union, ou à son représentant, sa demande en envoyant une lettre recommandée au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée. Le membre participant notifie également à la mutuelle ou à l'union par lettre recommandée la décision du prêteur prévue au sixième alinéa de l'article L. 312‑9 du même code. En cas d'acceptation par le prêteur, la résiliation du contrat d'assurance prend effet dix jours après la réception par la mutuelle ou l'union de la décision du prêteur. En cas de refus par le prêteur, le contrat d'assurance n'est pas résilié.
«  Ce droit de résiliation appartient exclusivement au membre participant.
«  Pendant toute la durée du contrat d'assurance, la mutuelle ou l'union ne peut pas résilier ce contrat d'assurance pour cause d'aggravation du risque sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d'État. ».
«  IV. – Au II de l'article 60 de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, le nombre : « six » est remplacé par le nombre : « douze ».
«  V. – Le I est applicable aux offres de prêts émises à compter du 26 juillet 2014. Les II et III sont applicables aux contrats souscrits à compter du 26 juillet 2014.
«  VI. – Un bilan de l'impact de ces dispositions est remis au Parlement dans un délai de 36 mois. ».

Exposé sommaire :

Comme les Ministres s'y étaient engagés, un rapport sur l'assurance emprunteur, réalisé par l'Inspection Générale des Finances, a été remis par le Gouvernement au Parlement.

Sur cette base, plusieurs propositions de réforme de l'assurance emprunteur sont présentées qui vont dans le sens des conclusions de ce rapport.

L'Inspection Générale des Finances estime que le droit de substitution annuelle pourrait avoir des effets négatifs (renchérissement des prix, garanties moindres, segmentation accrue au détriment des plus fragiles sur le plan de la santé, de l'âge et des revenus) et ferait peser des risques sur l'équilibre du marché. A contrario, un droit de substitution limité dans le temps permettrait d'intensifier la concurrence et d'exercer une pression à la baisse des prix sur le marché de l'assurance emprunteur tout en sécurisant davantage le consommateur et en limitant le processus en cours de démutualisation qui se fait au détriment des publics les plus fragiles.

Il est dès lors proposé d'ouvrir la possibilité, pour le seul emprunteur, de substituer un autre contrat d'assurance présentant un niveau de garantie équivalent jusqu'à douze mois après la signature de l'offre de prêt. Le prêteur étant tenu de notifier sa décision d'acceptation ou de refus dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution adressée par lettre recommandée quinze jours avant cette échéance. Au-delà de ce délai de douze mois, l'existence ou non d'une possibilité de substitution est renvoyée aux conditions contractuelles.

Pour protéger l'emprunteur, il est prévu que l'assureur ne puisse modifier la tarification du contrat d'assurance en cours de prêt sans l'accord de l'emprunteur. Il est par ailleurs prévu que l'organisme assureur ne puisse pas résilier le contrat d'assurance en cas d'aggravation du risque de son assuré sauf des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'État.

Ces réformes nécessitent des modifications législatives des codes de la consommation, des assurances et de la mutualité.

Un changement du délai de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires est rendu nécessaire par les modifications des dispositions concernant l'assurance emprunteur prévues par le présent amendement.

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