Amendement N° 61 (Rejeté)

Consommation

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Accoyer, M. Cinieri, M. Cochet, M. Costes, M. Couve, Mme Dalloz, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, M. Fasquelle, M. Foulon, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Le Mèner, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Nachury, M. Perrut, M. Reiss, M. de Rocca Serra, M. Saddier, Mme Schmid, M. Sturni, M. Vannson, M. Verchère, M. Jean-Pierre Vigier, M. Aubert.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  III. – L'article 38 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :
«  Art. 38. – L'utilisation des données personnelles à des fins de prospection est soumise à la transmission de l'accord exprès et écrit au responsable du traitement de ces informations. À défaut de cet accord écrit, ces données personnelles sont réputées confidentielles et ne peuvent en aucune façon être utilisées à des fins de prospection.
«  Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale. ».

Exposé sommaire :

Les pratiques commerciales de démarchage téléphonique sont de plus en plus agressives et se traduisent par de nombreux appels, souvent identiques, en journée et parfois même le soir ou le week-end.

Notre législation prévoit la possibilité pour l'abonné de s'opposer à ce que ses données personnelles soient utilisées à des fins de démarchage téléphonique. Pour cela, l'abonné doit en faire expressément la demande.

Nous estimons que cette démarche n'est pas la bonne.

Nous proposons que, à l'inverse, l'abonné donne expressément son accord pour que ses informations et coordonnées personnelles puissent être utilisées à des fins commerciales et que, sans cet accord écrit, ces données soient considérées comme confidentielles et ne puissent pas être utilisées pour un quelconque démarchage commercial.

La liste orange, tenue par chacun des opérateurs de téléphonie fixe, regroupe les abonnés qui acceptent de diffuser leurs coordonnées téléphoniques dans les annuaires et services de renseignements, mais qui refusent d'être recensés dans les listings destinés à être utilisés pour du marketing direct. L'opérateur a interdiction de transmettre les coordonnées pour une utilisation à des fins commerciales et il doit apposer dans l'annuaire un signe distinctif signalant la volonté de l'abonné de ne pas être démarché.

Selon toute vraisemblance, cette « liste orange » n'est pas suffisamment connue des abonnés. Nous proposons donc ces derniers soient régulièrement informés de cette possibilité.

Le fait d'utiliser, dans des opérations de prospection directe, des données à caractère personnel contenues dans des listes d'abonnés ou d'utilisateurs du service téléphonique au public relatives aux personnes ayant exprimé leur opposition, par application des dispositions du 4 de l'article R. 10, quel que soit le mode d'accès à ces données, constitue une contravention de quatrième classe, en application de l'article R. 10‑1 du code des postes et des communications électroniques. Nous proposons de durcir cette sanction.

Tels sont les objectifs du présent amendement.

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